Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
79. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre à compter de l’année 2030 sont les suivants:
Types de matièresTaux de valorisation locale annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2030
1- Carton90%
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton90%
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)90%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)80%
5- Autres plastiques rigides75%
6- Plastiques souples50%
7- Verre70%
8- Métaux autres que l’aluminium50%
9- Aluminium50%
D. 973-2022, a. 79.
En vig.: 2022-07-07
79. Un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale prévus au présent article des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9.
Les taux visés au présent article sont déterminés par type de matières.
Les taux minimaux à atteindre à compter de l’année 2030 sont les suivants:
Types de matièresTaux de valorisation locale annuel minimal à atteindre à compter de l’année 2030
1- Carton90%
2- Imprimés, contenants et emballages en fibres autres que du carton90%
3- Plastiques rigides de type polyéthylène haute densité (PEhd)90%
4- Plastiques rigides de type polyéthylène téréphtalate (PET)80%
5- Autres plastiques rigides75%
6- Plastiques souples50%
7- Verre70%
8- Métaux autres que l’aluminium50%
9- Aluminium50%
D. 973-2022, a. 79.